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Indemnité de Modification de Commande ADC ASCT

D 17 mars 2015     H 10:43     A Administrateur     C 0 messages


LE DOSSIER « COMMANDES MODIFS ET IMC »


I La commande :

Principe de base :

La commande (ou l’affectation au roulement), matérialise le contrat entre l’employeur (Directeur d’Etablissement) et l’ASCT pour le travail à exécuter pour la durée d’un service, d’une période ou d’une journée de service donnée.
La commande doit, de fait, être écrite et remise à l’ASCT avant sa mise en œuvre, car elle précise les missions dévolues à l’ASCT et détermine son salaire ainsi que la durée et le positionnement de son temps de repos. C’est également la commande ou le roulement suivi qui définit le niveau de responsabilité pénale de l’ASCT selon s’il est titulaire d’un train ou non comme indiqué sur la VO 250.
VO 250 2.3.4. Exercice des fonctions de sécurité.
Responsabilité et champs d’intervention
L’agent titulaire du train (désigné par son roulement et sa commande) est responsable le la totalité des missions dévolues à l’agent d’accompagnement et à autorité sur l’ensemble du personnel du train autre que le conducteur.
En fonction de l’équipement en personnel du train et de la composition (unité simple ou multiples), il peut déléguer une partie de ses missions à un autre agent habilité à la fonction d’agent d’accompagnement. Il reste responsable de leur réalisation et doit obligatoirement se faire rendre compte des opérations terminées.
Par ailleurs, en cas de procédure disciplinaire, l’employeur ne peut reprocher des faits en lien avec les missions et horaires d’un ASCT que dans la mesure ou ils ont été fixés, au préalable, contractuellement par écrit sur une commande règlementairement établie.
C’est pour toutes ses raisons que l’employeur est dans l’obligation d’établir « la commande » par écrit, commande qui doit être porté à la connaissance de l’ASCT soit sous la forme de l’affectation en roulement ou celle d’un bulletin de commande pour l’ASCT du service facultatif ( réserve ou dispo), en respect des dispositions règlementaires le § 1 de l’article 6 des RH 0077 et 0677 !

Article 6 du RH 0077 - Roulements de service.
1 - Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l’établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.

Article 6 du RH 0677- Roulements de service
§ 1 - Les roulements de service, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 5 ne peuvent être établis qu’en respectant les dispositions réglementaires. Ils ne peuvent donc comporter des dispositions non conformes aux règles fixées par le titre I, ni des dérogations qui n’auraient pas été autorisées en application de l’article 49 (modification du régime de travail).La commande du personnel en service facultatif doit obéir aux mêmes règles

Au paragraphe n°1 de l’article 6 des RH 0077 et 0677 ci-dessous, il est écrit qu’un roulement ou une commande doivent impérativement respecter les dispositions règlementaires et qu’ils ne peuvent pas êtres « établis » s’ils ne les respectent pas ou s’ils comportent des dispositions non conformes à la règlementation.
Etant donné que d’après le Larousse « établir » se définit par « mettre en œuvre », un roulement ou une commande non règlementaire ne peuvent ni en doivent pas être « mis en œuvre ».
Du coup lorsqu’un ASCT a une commande non règlementaire il ne peut tout simplement ne pas la mettre en œuvre, il ne s’agit donc en aucun cas d’un refus de sa part.
Cela peut nous inciter à réfléchir à notre positionnement en DP, sur la formulation des questions (réclamations individuelles et collectives) et sur la conduite à conseiller aux ASCT face aux commandes et modifications non règlementaires.
Sur cette question le débat reste ouvert dans la partie sur« Quelques leviers d’action » !?

A) Comment se définit la commande ?

1) Pour un ASCT en roulements :

Pour les agents en roulement on en trouve une première définition à l’article 5.1 des RH 0077 et 0677.

RH 0077 Article 5 - Définitions particulières au personnel roulant.
Au sens du présent titre, on entend par :
1 - Roulement de service : le tableau fixant à l’avance, d’une part la composition de chacune des journées de service, d’autre part la succession des journées de service et des repos.

RH 0677 Article 5 - Définitions particulières au personnel roulant
Les roulements en distributeurs sont conçus et établis de manière à respecter la définition du § 1, notamment en ce qui concerne l’enchaînement des lignes. Si des difficultés locales d’application apparaissent, elles sont examinées par le comité du travail intéressé pour y apporter les solutions nécessaires.

Pour un agent en roulement la commande est donc constituée par l’affectation sur sa ligne de la grille (distributeur), accompagnée impérativement d’un exemplaire du roulement qu’il doit suivre.

Car la dernière phrase du § 2 de l’article 6 du RH 0077 précise que la réception d’un roulement (seul) ne constitue pas en elle-même une commande, ce qui confirme donc qu’à contrario, l’agent en roulement est bien considéré « commandé » dès réception de son affectation à une ligne de roulement accompagnée impérativement d’un exemplaire du roulement et de la grille qu’il doit suivre. Cette affectation à une ligne de roulement se matérialise de plusieurs manières, elle est parfois notifiée directement à l’agent sur un relevé d’utilisation prévisionnel remis à l’agent ou consultable contre émargement au moment des transitions avant le début du service pour un ASCT appelé à suivre un roulement en permanence, ou bien lors d’une affectation au roulement en cours de service.

RH 0077 Article 6 Roulements de service
2 - Chaque agent appelé à suivre un roulement de service en permanence ou à y effectuer habituellement des remplacements en reçoit un exemplaire le plus tôt possible avant son application. Il lui appartient de le tenir à jour en y portant les modifications dont il a connaissance par voie d’affichage.
La remise à l’agent d’un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande du service à effectuer.

« A Marseille le chef de CPST va jusqu’à contester ce principe, car il affirme en DP que le respect du suivi du roulement n’est pas pour lui une obligation car il prétend que cette obligation ne figure pas explicitement dans les textes règlementaires et s’appui, pour ça, sur la dernière phrase du § 2 ci-dessus qu’il dissocie du reste du texte ». Mais il n’ya que SUD-Rail qui semble vouloir lui apprendre à lire !!!

Pourtant le § 3 de l’article 6 du RH 0077 précise sans contestation possible pour l’ASCT en roulement comme pour l’employeur que le suivi de l’ordre de succession des journées d’un roulement constitue la règle.

RH 0077 Article 6 Roulements de service
3 - Sauf en cas de circonstances accidentelles imprévisibles, le respect de l’ordre de succession des journées d’un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au-dessous des limites fixées par les articles 15, 16 et 18 du présent décret) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d’un parcours en voiture ou haut-le-pied par un train……

2) Pour un ASCT en service facultatif (en réserve ou à dispo dans son roulement)

La commande des Agents en service Facultatif obéi aux mêmes règles que celle des agents en roulement avec toutefois quelques précisions complémentaires que l’on retrouve au e) du A) de l’article 15 du RH 0677.
Par contre je n’ai pas retrouvé de texte qui traite du bulletin de commande !

Article 15 du RH 0677 - Repos journaliers
1 - Repos à la résidence
A - Commande des agents en service facultatif :……………………………………………………………………….

e) la commande d’un agent doit préciser les heures de prise et, dans toute la mesure possible, de fin de service ; elle doit indiquer s’il s’agit d’une journée de service avec retour dans la même période ou d’une journée de service suivie d’un repos hors de la résidence. La commande doit indiquer si possible le lieu, l’heure et les durées probables du repos hors de la résidence et de la coupure prévue.

A) Les modalités de commande :

1) Pour les ASCT en roulement

Pour les ASCT sur leur roulement nous avons vu les modalités de commande qui se traduisent de diverses manières ( feuille de transition à émarger, simple affichage ou relevé d’utilisation prévisionnel…) au moment du changement de service ou de l’affectation au roulement en cours de service.

2) Pour les ASCT de réserve (ou à dispo dans leur roulement)

Les ASCT en service facultatif (réserve) doivent impérativement avoir leur commande en main, avant leur fin de service à la résidence comme précisées au point a) du A) à l’article 15 du RH 0677, fixant cette limite avant le commencement un repos journalier ou périodique, soit « avant » l’heure de Fin de Service qui correspond à l’heure de commencement du repos périodique ou journalier à domicile (comme indiqué dans le principe de base de la commande au point I de ce dossier).

Article 15 du RH 0677 - Repos journaliers
1 - Repos à la résidence
A - Commande des agents en service facultatif :
a) les agents doivent être commandés avant le commencement de leur repos. Etant donné l’impossibilité technique de connaître assez longtemps à l’avance l’ordonnancement de certains trains facultatifs, il y a lieu, lorsque l’application de la disposition a) ne pourra se faire, de se conformer aux dispositions de b) ;

ATTENTION ! Malgré de nombreuses dérives dans les ECT, les dispositions des points b), c), d) et e) du paragraphe A) de l’article 15 du RH 0677, cités ci-dessous à titre indicatif, ne peuvent s’appliquer qu’à une commande comportant l’accompagnement de « certains trains facultatifs dont il serait techniquement impossible de connaitre assez longtemps à l’avance les horaires », chose très rare aujourd’hui.
En effet, les prévisions du plan de transport et celles des CPST se font souvent à plus de dix jours, permettant ainsi de respecter du point a) qui prévoit une commande règlementaire des ASCT avant leur FS. C’est donc la recherche de souplesse lié au manque d’effectif qui conduit les opérateurs, dont la responsabilité personnelle ne peut être niée (Il y a certainement sujet à débat autour de la responsabilisation des RCT dans la transgression de la règlementation et la dégradation des conditions de vie et de travail des ASCT), à retarder au-delà des limites règlementaire la commande au détriment des conditions de vie et de travail des ASCT.

Article 15 du RH 0677
b) les agents seront commandés après la fin de leur repos lorsque l’heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos (1) ;
c) si ce n’est pas possible, les agents pourront être commandés au cours de leur repos.
Dans ce cas, il conviendra de s’efforcer d’éviter les commandes entre 22 heures et 6 heures. En tout état de cause, la commande devra se situer aussi près que possible du début ou de la fin (1) du repos, compte tenu cependant, dans ce dernier cas, du temps nécessaire aux agents pour se préparer en fonction de la durée probable de l’absence ;
d) dans le cas où un agent habite hors de la zone de commande à domicile de son établissement d’attache ou d’un autre établissement, il peut être commandé par téléphone.
Si aucune des dispositions a), b), c), d) n’est réalisable, l’agent doit s’informer lui-même auprès du bureau de commande à l’heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente. On évitera, dans toute la mesure du possible, de déranger l’agent plusieurs fois. S’il s’informe par téléphone, le montant des communications lui est remboursé ;

Là aussi nous pourrons trouver des pistes dans « Quelques leviers d’action » car faire respecter les délais règlementaires de commandes c’est une façon de lutter efficacement pour les effectifs !!!

II) modification de commande :

A) La modification

Toujours d’après le Larousse une « modification » se définit par un « changement », une « transformation » et comme il ne semble pas exister de définition explicite de « la modification de commande » dans les textes réglementaires ce terme modification est bien à prendre dans le sens le plus large de la définition commune du Larousse.
Il y donc a modification de la commande lorsque tout ou partie du service tracé sur une commande, subit un changement ou une transformation quelconque, qu’il s’agisse des trains à accompagner, des fonctions à assurer à bord, des heures de PS et FS, pour une ou plusieurs journées de service ainsi que du lieu de RHR également fixé par la commande !
Cette notion de service tracé est évoquée sur la fin du dernier paragraphe au point 3 de l’article 6 du RH 0077

§ 3 Article 6 RH 0077- Roulements de service.
Un agent dévoyé de ………………….. . Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l’agent ne sera pas dévoyé de son roulement.

Comme une commande définit le contenue d’au moins une journée de service à effectuer (Elle peut aussi reprendre une ou plusieurs journée de service reprises dans un roulement ou monté par l’opérateur ou Responsable Commande Train RCT). Il semble intéressant de se pencher sur la définition d’une journée de service avant d’aborder la modification.
La journée de service est définie au point 2) de l’article 3 du RH 0077

Article 3 du RH 0077- Définitions communes à plusieurs catégories de personnel.
2 - Amplitude (ou journée de service) : l’intervalle existant :
- soit entre deux repos journaliers consécutifs,
- soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant.

1) Pour un ASCT en roulement

Dans la définition du roulement au § 1 de l’article 5 du RH 0077 il est fait une distinction entre d’une part la composition d’une journée de service et d’autre part la succession des journées de service (Grille ou distributeur).

Article 5 RH 0077- Définitions particulières au personnel roulant.
Au sens du présent titre, on entend par :
1 - Roulement de service : le tableau fixant à l’avance, d’une part la composition de chacune des journées de service, d’autre part la succession des journées de service et des repos.

Et lorsque la notion d’agent dévoyé de son roulement (assimilable à la modification) apparait, sans autres précisions, au dernier alinéa du § 3 de l’article 6 du RH0077. On constate par ailleurs que cet article fait la distinction des modifications du service tracé sans que l’agent soit dévoyé de son roulement et qu’il s’agit tout de même d’une modification. (donc possibilité d’IMC).

Article 6 du RH 0077 § 3
………………………Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l’agent ne sera pas dévoyé de son roulement.

Le texte assimile donc le dévoiement du roulement, à une modification de la succession des journées d’un roulement ou aux modifications de la durée et du positionnement des repos journaliers ou périodiques (modif de PS et FS)

Le dévoiement du roulement n’est donc possible que s’il est la conséquence d’une réelle circonstance accidentelle imprévisible, dont la validité doit pouvoir être apprécié par les agents et vérifiée par les délégués du personnel chargé du contrôle de l’application de la règlementation du travail !

3 - Sauf en cas de circonstances accidentelles imprévisibles, le respect de l’ordre de succession des journées d’un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée,………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l’agent ne sera pas dévoyé de son roulement.

Pour les circonstances accidentelles et imprévisibles, le premier alinéa du § 3 de l’article 6 du RH 0077 ne fait pas état du respect du service tracé des journées de service du roulement, la seule précision apparait au dernier alinéa du même § 3 de cet article 6.

Ce qui reviendrait donc à dire qu’une « modification de la composition d’une journée de service » si elle est synonyme d’une « modification du service tracé pour une journée » peut intervenir sans avoir à justifier d’une circonstance accidentelle et imprévisible.
Le verbe, dévoyer est définit dans le Larousse par : « détourner des normes sociales » ou « pervertir » ou encore définit par « faire changer en mal, dénaturer et altérer » ! Ce qui nous laisse une marge d’interprétation à définir ensemble…

1) Pour un ASCT en service facultatif (ou à dispo)

Pour les agents en réserve ou à dispo dans leur roulement, nous trouvons quelques éléments concernant les modifications au Point B) du § 1) et aux Points A)B)C)D)E)G) du § 2) de l’article 15 du RH 0677.

Article 15 du RH 0677 - Repos journaliers
1 - Repos à la résidence
B - Si, par suite de retards, un repos tombe au-dessous de quatorze heures, il y a lieu néanmoins de s’efforcer de le porter à 14 heures (remplacement à l’arrivée, préparation avant départ).

2 - Repos hors de la résidence.
A - Lorsqu’un agent ne peut prendre un repos effectif dès son arrivée (manque de matériel de couchage, aération de la chambre), son repos doit être majoré du délai d’attente.
Toutefois, lorsque le nombre d’heures entre la fin de l’attente et la prise de service prévue au roulement est au moins égal à la limite inférieure (neuf heures ou huit heures), le choix entre la "continuation du roulement" et la "majoration du repos prévu" est fait par l’agent intéressé qui avise en conséquence le service de commande.
Le délai d’attente est décompté au titre du repos.
B - Si pour une cause accidentelle ou imprévisible, le repos hors de la résidence d’un agent en service facultatif doit être réduit à une durée inférieure à neuf heures (avec minimum de huit heures) sans que l’agent en ait été prévenu à l’arrivée, la commande doit être faite aussi près que possible du début du repos (c’est-à-dire tant que l’agent n’est pas encore couché) ou exceptionnellement de la fin du repos, compte tenu du temps nécessaire à l’agent pour se préparer.
C - Si, à l’expiration du repos hors de la résidence normal, l’utilisation effective d’un agent en service facultatif n’est pas prévisible, il convient de le ramener à sa résidence dès que possible.
D - Les services de commande doivent s’efforcer d’éviter les repos hors de la résidence les dimanches et jours de fête.
E - Lorsque, par dérogation au paragraphe 3 de l’article 15 du décret, un second repos hors de la résidence a dû être accordé, les services de commande doivent tracer une journée de service avec retour direct, dans toute la mesure possible, à la résidence de l’agent…………………………………………………………………………………………………..
G - En cas de suppression de retour, ou de modification imprévue après repos hors résidence, le service de commande doit s’efforcer de maintenir approximativement la durée initialement prévue du repos à la résidence suivant.

L’agent de réserve est commandé, lorsqu’il a en main son bulletin de commande. C’est au moment ou il est commandé que lui est attribué une succession d’une ou plusieurs journées de service définissant le positionnement et la durée de ses repos journaliers ou périodiques dont la modification ne peut intervenir qu’en raison d’une circonstance accidentelle et imprévisible.

Par ailleurs lorsqu’il est commandé sur une ou plusieurs journées de roulement l’ASCT de Réserve ou à dispo, peut bénéficier de ce que l’on appelle « le repos du roulement « comme définit au § 4 de L’article 6 des RH 0077 et 0677. (Mais cela nécessite probablement un autre débat ?! chez nous en Paca cette disposition n’est pas respectée, sous prétexte d’un accord local détourné par la direction à l’insu et du plain gré de la CGT !)

Article 6 du RH 0077 § 4


4 - Lorsqu’un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu’il quitte ce roulement, sauf précisions données à l’avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt.
Article 6 du RH 0677 § 4
4 - La dernière commande au dépôt de l’agent se situe, au plus tard, pendant le repos à la résidence (journalier ou périodique) qui précède la dernière journée reprise dans un roulement de service.

B) Les différentes modifications

Nous pouvons donc distinguer deux granges familles de modifications :
- Les modifications impactant les horaires de PS ou FS et qui entrainent le dévoiement de l’agent (modification de la succession des journées de service, de la durée ou du positionnement des repos journaliers ou périodiques) et qui d’après le § 3 de l’article 6 des.
- Les modifications qui n’impactent pas les horaires de PS et FS et qui touchent simplement le service tracé de la journée de service ou le lieu de RH (sans en modifier FS et PS)

Ce qui laisse place à une grande variété de cas de modification pouvant ce présentent simultanément ou isolément :
1) Modification de la durée du repos journalier à la résidence
2) Modification du positionnement du repos journalier à la résidence
3) Modification de la durée du repos journalier hors résidence
4) Modification du positionnement du repos journalier hors de la résidence
5) Modification de le durée du repos périodique
6) Modification du positionnement du repos périodique
7) Modification des fonctions à bord, pour une journée avec ou sans modif de trains
8) Modification des horaires du service tracé pour une journée sans modif de PS et FS
9) Modification du lieu de repos journalier hors de la résidence sans modif de FS et PS 10) Etc………………………………………… ;

C) La conformité des modifications ?!

Nous devrions probablement pouvoir tomber d’accord sur le principe que pour être règlementaire, toute modification impactant les horaires de PS ou FS tant en RHR qu’à la résidence doit être la conséquence d’une circonstance accidentelle et imprévisible !
On trouve d’ailleurs quelques précisions intéressantes sur les circonstances accidentelles et imprévisibles dans les dispositions finales du RH 0077

Circonstances accidentelles et imprévisibles.
Cette expression est utilisée à plusieurs reprises dans la réglementation, les précisions suivantes sont apportées :
a) Le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un événement ayant le caractère d’un accident de voie, de circulation ou de personne, mais encore dans le sens plus large d’événement fortuit, inattendu ou d’incident. Il peut en être ainsi, par exemple, de la défaillance d’un agent commandé qui n’aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d’une coupure de courant inopinée.
De tels événements peuvent et doivent normalement conduire les agents dirigeants à prendre les mesures utiles pour assurer la bonne marche du service.
b) Les circonstances accidentelles sont toujours fortuites, donc à l’origine imprévisibles.
Une circonstance accidentelle est donc par définition imprévisible, mais sa persistance lui fait perdre, au-delà d’une certaine durée, ce caractère d’imprévisibilité.
Ainsi, une rupture de caténaire constitue une circonstance accidentelle et imprévisible et implique la nécessité de mesures à prendre sans délai en appliquant,
si nécessaire, les dispositions prévues par l’article 50 du décret relatif aux prolongations exceptionnelles de la durée du travail. Mais, dans un délai variable selon les cas (lieu de la coupure, nature des circulations, intempéries, délai d’intervention des secours, possibilité de rétablissement de la circulation), si l’incident reste fortuit, son caractère d’imprévisibilité disparaît puisque l’incident est désormais connu.
A l’expiration de ce délai, si les mesures d’exception prévues en cas de circonstances accidentelles restent applicables, celles prévues en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles ne le restent plus.
c) Dans les cas où l’article 35 du titre II trouve son application, la durée du dérangement est décomptée depuis l’heure à laquelle l’agent a été appelé jusqu’à l’heure de retour à son domicile. Dans ce cas, il doit être fait application du 2ème alinéa de l’article 48 du décret.
d) La visite médicale annuelle périodique, les journées de formation périodiques dont les journées du mécanicien ne constituent normalement pas des circonstances accidentelles et imprévisibles.
Ces mesures s’appliquent à compter du 1er janvier 2002.
Commission Nationale Mixte du 19 décembre 2001

Se pose ensuite la question de la durée au delà de laquelle ces circonstances accidentelles perdent leur caractère d’imprévisibilité. Si dans certaines régions cela semble avoir été définit, en Paca c’est la gabegie totale !?
Certainement une piste à creuser pour définir une position en la matière dans « Quelques leviers d’Action » ?!

Reste à ce mettre d’accord sur la nécessité ou non d’une circonstance accidentelle et imprévisible pour autoriser une modification de la composition d’une journée de service (du service tracé) ou d’un lieu de RHR ?

D Le paiement des IMC

Nous devons distinguer dans les deux grandes familles de modifications :
- Celles qui donnent actuellement lieu à payement des Indemnités de Modification de Commande et celle pour les quelle la direction refuse les IMC. Mais il semble acquis, dans beaucoup d’ECT, que les Modifications des heures de PS et FS donne en principe lieu à payement de l’IMC !? Reste à le contrôler…
- Celles que la cour de cassation à remis au goût du jour et qui pourraient bien en être confirmé comme payable dans le prochain jugement de la cours d’appel. Jugement attendu et de nature à pouvoir confirmer qu’au vu des textes règlementaires toute modification doit entrainer le payement d’une IMC, et là le champ peut être large si on s’en tient à définition de la modification à partir de la liste non exhaustive proposée au point B « les différentes modifications »
Quelques leviers d’action :

Avec un petit retour sur le rôle de nos Instances Représentatives du personnel (IRP) Si conformément au Code Du Travail le CHS/CT à pour vocation l’amélioration des conditions de travail entre autre, au travers des roulements, les DP restent les garants du contrôle du respect de la règlementation du travail, dont les difficultés d’application peuvent êtres étudiées en région par le Comité du Travail (RH 0183) et au national par la Commission Nationale Mixte (RH 070) comme précisé dans les articles suivants :

Article 56 du RH 0077 - Comité du travail
Il est institué des comités du travail chargés d’examiner au sein de l’entreprise les difficultés d’application, dans les établissements, des dispositions du présent décret.
Article 57 du RH 0077 - Commission nationale mixte.
Il est institué une commission nationale mixte présidée par un représentant du ministre chargé des transports, et réunissant la SNCF et les fédérations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise.
Cette commission est investie d’un rôle consultatif sur les difficultés d’ordre général le cas échéant constatées dans l’application des dispositions du présent décret.

Le rôle des DP en réunion est déterminant concernant le contrôle de l’application de la règlementation du travail, on le retrouve dans les dispositions du RH 0183 qui traite DU Comité du Travail et du rôle des DP.

Article 4 - Attribution des comités du travail
Le contrôle de l’application de la réglementation du travail faisant l’objet du décret du 29 décembre 1999 susvisé ainsi que de l’instruction prise pour son application et homologuée par décision du ministre chargé des transports du 12 décembre 2000, est assuré par les inspecteurs du travail des transports.
Dans le cadre de leur mission, les délégués du personnel sont habilités à présenter au directeur de l’établissement les réclamations portant sur l’application de cette réglementation. A cet effet, ils peuvent consulter l’état des dérogations et dépassements et des fiches d’étude de dérogations et obtenir, s’ils en font la demande, un extrait des données de commande se rapportant aux journées de travail à propos desquelles une difficulté d’application a été constatée, pour autant que ce document ne comporte aucune information relative à la situation personnelle des agents. Ils peuvent demander l’examen des difficultés constatées en réunion de délégués du personnel.
Dans le but d’associer plus étroitement les représentants du personnel à ce dispositif de contrôle, les comités du travail examinent les difficultés d’application du décret du 29 décembre 1999 susvisé évoquées par les délégués du personnel et qui n’ont pu être résolues au niveau de l’établissement concerné.
La compétence des comités du travail s’étend à l’ensemble des personnels assujettis au décret du 29 décembre 1999 susvisé.

Notre meilleur interlocuteur en car de disfonctionnement est le directeur départemental du travail car il siège au Comité du Travail.

Quand à l’autorité des DP en matière d’application de la règlementation du travail elle est encore réaffirmée par l’article 49 du RH 0077

Article 49 - Modification du régime de travail.
1 - En vue de permettre d’établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent décret. A cet effet, le chef d’établissement est habilité, sur la demande du personnel
et en accord avec les délégués du personnel concernés, à réaliser de telles modifications.
Celles-ci sont portées à la connaissance de l’inspecteur du travail des transports.
2 - Par ailleurs, pour permettre de diminuer le coût de l’exploitation des lignes de faible importance, l’inspecteur du travail des transports peut, après avis du comité d’établissement, admettre dans certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, des dérogations aux limites fixées par le présent décret.
3 - Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont adressées, pour information, aux délégués du personnel concernés.

L’article L2313-1 du code du travail est également clair sur la validité et la recevabilité des réclamations des DP.

Article L2313-1 du Code du Travail
Les délégués du personnel ont pour mission :
1° De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
2° De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Il semble d’ailleurs que cet aspect du rôle des délégués du personnel ne soit pas toujours du goût de la direction qui, en Paca du moins, préfère s’arranger avec les membres des CHSCT ou des commissions roulements ou SUD-Rail n’est pas présent. Nous en voulons pour preuve les refus de réponses ou le classement hors compétence des réclamations DP, ci-dessous, concernant les roulements.

2-Les délégués SUD-Rail et les agents réclament, qu’avant la commission roulement, L’ensemble des projets de roulements du prochain service (y compris les roulements des équipes de Lutte Anti fraude) leur soient remis afin de permettre le contrôle, par les Délégués du Personnel de leur conformité avec la règlementation du travail, conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code du Travail.
3-Les délégués SUD-Rail et les agents réclament, que l’ensemble des roulements définitifs de l’ECT (y compris les roulements des équipes de Lutte Anti fraude) leur soient remis à la suite de la commission roulement et avant leur mise en œuvre, afin de permettre le contrôle, par les Délégués du Personnel de leur conformité avec la règlementation du travail, conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code du Travail.
17 -Les délégués SUD-Rail et les agents réclament, les motifs de l’absence de respect du § 1 de l’article 6 du RH 0677 qui prévois une consultation des délégués du personnel pour autoriser les dérogations au RH 0077 sur les JT 716-5 ; 728-2 ; 730-2 ; 741-6 et 771-1 du nouveau roulement 52231K de L’UO TER de Nice

Nous pouvons également faire référence à la VO 011, qui rappelle les responsabilités du Directeur d’ECT qui doit veiller au respect de la législation du travail dans son établissement. Ce qui nous permet d’envisager les possibilités d’actions en DP et au Comité du Travail Roulant ainsi que des interpellations de l’inspection du travail
VO 011 Missions et Responsabilités du personnel de Commande du Service Commercial Train
Objet
Le présent document définit les missions et les attributions de la Commande du
Personnel du Service des Trains ainsi que les responsabilités des différents intervenants.
Article 3 : responsabilité du Directeur d’ECT en matière de commande du personnel article 3.1 En application des articles 3 et 7 de la VO006, le directeur de l’ECT doit veiller dans le respect de la législation du travail, à l’efficacité dans l’utilisation du personnel.
Article 4 : responsabilités du Chef de CPST
4.1 : missions générales
Le chef de commande est responsable de l’équipement des trains et de la bonne utilisation du personnel, dans le respect de la réglementation (annexe1) et de la maîtrise des coûts.

Lorsqu’un agent refuse une commande, la Direction n’hésite pas à brandir l’article 48 sur la continuité de service bien que ses limites aient pourtant été redéfinit à plusieurs reprise !

Article 48 - Continuité du service.
Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.
Lorsqu’un agent chargé d’effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour l’éviter ou, pour le moins, la réduire

Pour déjouer cette utilisation abusive de l’article 48 nous pouvons nous appuyer le principe énoncé au § 1 des articles 6 des RH 0077 et 0677, Qui rappellent que ni un roulement ni une commande ne peuvent être établis de manière non règlementaire et que de ce fait si elle ne sont pas établies elles n’existent pas et les ASCT à qui elles sont présentés ne sont pas en mesure d’en tenir compte pour les exécuter !

Article 6 du RH 0077 - Roulements de service.
1 - Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l’établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif.

Article 6 du RH 0677- Roulements de service
§ 1 - Les roulements de service, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 5 ne peuvent être établis qu’en respectant les dispositions réglementaires. Ils ne peuvent donc comporter des dispositions non conformes aux règles fixées par le titre I, ni des dérogations qui n’auraient pas été autorisées en application de l’article 49 (modification du régime de travail).
La commande du personnel en service facultatif doit obéir aux mêmes règles.

En effet au paragraphe n°1 de l’article 6 des RH 0077 et 0677 ci-dessous, il est écrit qu’un roulement ou une commande doivent impérativement respecter les dispositions règlementaires et qu’ils ne peuvent pas êtres « établis » sans les respecter ou s’ils comportent des dispositions non conformes à la règlementation.
Etant donné que d’après le Larousse « établir » se définit par « mettre en œuvre », un roulement ou une commande non règlementaire ne peuvent ni en doivent pas être « mis en œuvre ».
Du coup lorsqu’un ASCT a une commande non règlementaire il ne peut tout simplement ne pas la mettre en œuvre, il ne s’agit donc pas d’un refus de commande et en aucun cas d’un refus de service.
Cela peut nous inciter à réfléchir à notre positionnement en DP, sur la formulation des questions (réclamations individuelles et collectives) et sur la conduite à conseiller aux ASCT face aux commandes et modifications non règlementaires qui leur sont remises.
IL est semble t’il indispensable de réaffirmer le principe « d’impossibilité d’exécution d’une commande qui n’est pas établie » ce qui ne constitue en rien un refus, dans nos communications et avec les ASCT dans nos actions.

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